Metropolitan Authority Withdrawal of Eviction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a metropolitan authority, initially sought an urgent order from the administrative judge to compel an individual and occupants to vacate municipal property, including access ways, within two hours, with the potential use of public force, and requested costs. However, the applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal of its entire request. The court, pursuant to its authority under the administrative justice code regarding dismissals, issued an order formally recording the applicant's pure and simple withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Metropolitan Authority Withdrawal of Eviction Request: However, the applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal of its entire request. The court, pursuant to its authority under the administrative justice code regarding dismissals, issued an order formally recording the applicant's pure and simple withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request by Saint-Etienne Métropole be noted.
This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la métropole Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Saban, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. C A et tous occupants de son chef de libérer tous les accès au centre technique municipal situé rue Pierre de Coubertin à Saint-Etienne au besoin avec le concours de la force publique, y compris la voie d'accès et ceux des bâtiments situés dans l'enceinte du centre technique municipal de Saint-Etienne et de tout autre emplacement appartenant à la commune de Saint-Etienne qu'ils occuperaient sans titre, dans le délai de 2 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre à M. C A et tous occupants de son chef d'avoir à quitter le centre technique municipal, situé rue Pierre de Coubertin, à Saint-Etienne au besoin avec le concours de la Force Publique, la voie d'accès et de l'enceinte du centre technique municipal de Saint-Etienne et de tout autre emplacement appartenant à la commune de Saint-Etienne qu'ils occuperaient sans titre, dans le délai de 2 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de M. C A au profit de la métropole Saint-Etienne Métropole et de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la métropole Saint-Etienne Métropole déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, la métropole Saint-Etienne Métropole déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête à la métropole Saint-Etienne Métropole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Saint-Etienne Métropole et à M. C A.
Fait à Lyon, le 23 septembre 202Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,