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2207055 Généré par l'IA

Litigant Challenges Expulsion Order After Deadline

Numéro de cause 2207055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order from April 22, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, imposed a one-year reentry ban, and involved a Schengen information system alert, while also requesting an interpreter and costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on May 17, 2022, was submitted well after the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, as stipulated by law, making the filing untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Litigant Challenges Expulsion Order After Deadline: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on May 17, 2022, was submitted well after the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, as stipulated by law, making the filing untimely.

Mots-clés

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délai de départ rupture de ban dépôt tardif droit d'enlèvement exécution de l'expulsion délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order rejects the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the disposal.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the 48-hour deadline for seizing the administrative court president when an OQTF is not accompanied by a voluntary departure period, which justifies the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B C, représenté par Me Forero Villamil, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice d'un interprète en langue espagnole ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article

L. 732-8. ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine a obligé M. B C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen, lui a été notifié le 27 avril 2022 à 11h07 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M. B C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 mai 2022, soit après le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207055