Legislator Jurisprudence & Législation
2207053 Généré par l'IA

Residents v. Municipality (Superseded Parking Decree)

Numéro de cause 2207053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Residents sought judicial review to annul a municipal decree from September 1, 2022, which prohibited parking on a specific street, arguing procedural flaws, lack of necessity, and disproportionate impact due to their mobility issues. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged decree, number 32/2022, was officially superseded and replaced by a new decree, number 33/2022, adopted on September 2, 2022, meaning the original act was no longer part of the legal order when the suit was filed on October 24, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B et de M. A D est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Residents v. Municipality (Superseded Parking Decree): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged decree, number 32/2022, was officially superseded and replaced by a new decree, number 33/2022, adopted on September 2, 2022, meaning the original act was no longer part of the legal order when the suit was filed on October 24, 2022.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règlement communal décisions incidentes infraction de stationnement retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B et de M. A D est rejetée.

This order explicitly rejects the application, which is the main dispositive act.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision is cited concerning the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C B et M. A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Orschwihr a interdit le stationnement rue de l'Etang.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet d'un vote ou d'une réunion du conseil municipal ;

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une concertation avec les riverains ;

- l'arrêté attaqué fait suite à une discorde de voisinage ;

- leurs véhicules n'ont jamais constitué de gêne à la circulation ;

- ils nécessitent la possibilité de se garer à proximité de leur domicile en raison de difficultés de mobilité ;

- l'arrêté attaqué est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune d'Orschwihr conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- des alternatives ont été proposées aux requérants quant au stationnement de leurs véhicules ;

- l'arrêté attaqué a été adopté dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police du maire ;

- l'arrêté attaqué est proportionné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme B, demeurant au 14, rue de l'étang dans la commune d'Orschwihr, demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 32/2022 du 1er septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Orschwihr a interdit le stationnement dans la rue de l'Etang.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Orschiwihr a adopté le 2 septembre 2022 l'arrêté n° 33 portant interdiction de stationnement dans la rue de l'étang qui prévoit en son dispositif qu'il annule et remplace l'arrêté n° 32/2022 du 1er septembre 2022 susmentionné. La publication sur le site internet de la commune de l'arrêté n°33/2022 est intervenue le 13 septembre 2022. Par suite, à la date d'introduction de la requête, le 24 octobre 2022, l'arrêté attaqué avait déjà disparu de l'ordonnancement juridique. Il s'ensuit que la requête dirigée contre cet arrêté est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B et de M. A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Orschwihr.

Fait à Strasbourg, le 28 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207053