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2207053 Généré par l'IA

Homeowners v. National Forest Office: Emergency Order Denial for Tree Hazard

Numéro de cause 2207053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Homeowners requested an emergency order compelling the national forest office to secure their residence against falling trees from the bordering forest, alleging a mortal danger, but the administrative judge rejected the request because the applicants failed to provide evidence establishing the urgency required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice for granting such emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Homeowners v. National Forest Office: Emergency Order Denial for Tree Hazard: 521-3 of the Code of Administrative Justice for granting such emergency relief.

Mots-clés

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abattage d'arbres ordonnance de nécessité droit d'ébrancher risque naturel restriction à la propriété protection de la nature et du paysage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This order formally rejects the request, although no specific legal provision is cited in the dispositive itself other than the rejection order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the condition of urgency under Article L. 521-3 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. et Mme A demandent au juge des référés que l'Office national des forêts mette en place une zone mettant en sécurité leur famille et leur résidence principale vis-à-vis des arbres de la forêt Notre-Dame situés en lisière de leur habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. En soutenant que " [leur] habitation et [leur] foyer [situés à Sucy-en-Brie en lisière de la forêt Notre-Dame], se trouvent en danger mortel accompagné d'une destruction de [leur] maison dans le cas où un des 3 voire 4 arbres côté forêt tombent sur [leur] maison ", M. et Mme A doivent être regardés, dans le silence de leur requête, comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, aucun des éléments exposés par les requérants n'établit, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence prévue à cet article est remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Fait à Melun, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière