Scholarship Refusal Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision refusing social criteria-based scholarship aid for the 2022-2023 academic year. The court dismissed the application in an order because the requester, who filed electronically without a lawyer, failed to comply with the mandatory procedural requirement to submit each supporting document as a distinct file, an irregularity that was deemed irremediable after the court issued a specific request for regularization which the applicant did not properly remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Scholarship Refusal Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application in an order because the requester, who filed electronically without a lawyer, failed to comply with the mandatory procedural requirement to submit each supporting document as a distinct file, an irregularity that was deemed irremediable after the court issued a specific request for regularization which the applicant did not properly remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision allowing the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et le 26 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le recteur de région académique d'Île-de-France a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. "
2. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
3. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant non représenté par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () "
4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
5. La requête de M. B, a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours citoyens " prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 19 septembre 2022, au moyen de l'application " Télérecours citoyens", dont l'accusé de réception a été signé le même jour, M. B, qui a produit un nouveau mémoire le 26 septembre 2022, n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Versailles, le
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.