Legislator Jurisprudence & Législation
2207050 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Act: Inadmissibility of Challenge to Agri-Tourism Aid Decision

Numéro de cause 2207050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a regional president's decision from September 6, 2021, concerning the potential cancellation and requested repayment of agri-tourism investment aid, but the court found the initial letter was merely preparatory and did not constitute a final, actionable administrative decision. Furthermore, the litigant failed to regularize the submission by providing the subsequently issued, allegedly challenged decision from July 8, 2022, despite two requests to do so, leading the court to dismiss the entire request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice due to the failure to produce the contested act after being duly invited to regularize the filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Failure to Produce Contested Act: Inadmissibility of Challenge to Agri-Tourism Aid Decision: Furthermore, the litigant failed to regularize the submission by providing the subsequently issued, allegedly challenged decision from July 8, 2022, despite two requests to do so, leading the court to dismiss the entire request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice due to the failure to produce the contested act after being duly invited to regularize the filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives contestation de la radiation droit agricole aides à finalité régionale recours en annulation en droit de l'Union acte préparatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility after the required regularization failed.

Art. 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler " la décision " en date du 6 septembre 2021 de la présidente de la région Occitanie.

Une invitation à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée a été adressée à Mme A les 16 et 30 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été bénéficiaire d'une aide à l'investissement au titre du dispositif " création et développement d'activités agritouristiques " du programme de développement rural Languedoc-Roussillon 2014-2020 pour financer la création d'un club-house au sein d'un poney club. Par une lettre du 6 septembre 2021, l'administration l'a informée de ce que les aides allouées pour la réalisation de son projet étaient susceptibles d'être annulées et leur reversement demandé, et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa réception. Cette lettre, qui se borne à informer Mme A des conséquences de l'absence de respect des règles régissant l'attribution de l'aide dont elle a bénéficié et de la mise en place d'une procédure contradictoire préalable à une éventuelle décision de déchéance de ses droits, ne présente pas de caractère décisoire et ne fait pas grief à l'intéressée. Par suite, les conclusions dirigées contre cette lettre ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Si Mme A semble également contester la décision de la présidente de la région Occitanie du 8 juillet 2022 portant déchéance partielle de droits, elle n'a pas produit une copie complète de cette décision, en dépit des deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 16 et 30 décembre 2022 et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, cette requête, qui est entachée d'irrecevabilité manifeste peut être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse le 22 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2207050