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2207050 Généré par l'IA

Administrative Appeal Regarding National Identity Card Issuance Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2207050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing to issue a national identity card and requested an order compelling the relevant prefect to issue the card, but the Administrative Tribunal ruled that there was no need to rule on the request because the opposing party confirmed that a national identity card had been issued to the petitioner on August 10, 2022, a fact the petitioner did not dispute, thereby rendering the original claim moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Regarding National Identity Card Issuance Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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pièces de légitimation identité des prestations octroi du visa annulation de la naturalisation facilitée autorisation ou approbation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme A B, représentée par Me Badeche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte nationale d'identité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2022 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une carte nationale d'identité a été remise le 10 août 2022 à la requérante, qui ne le conteste pas. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière.