Foreign National Emergency Residence Permit Application Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief, requesting an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours and finalize the residence permit application within one week, primarily relying on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, with a subsidiary request under Article L. 521-3. The court dismissed the primary request because the applicant failed to demonstrate the imminent urgency required to safeguard a fundamental liberty under Article L. 521-2, and it declared the subsidiary request inadmissible because claims under Articles L. 521-2 and L. 521-3 cannot be simultaneously presented in the same filing, leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Emergency Residence Permit Application Dismissal: 521-2 of the Administrative Justice Code, with a subsidiary request under Article L. 521-3. The court dismissed the primary request because the applicant failed to demonstrate the imminent urgency required to safeguard a fundamental liberty under Article L. 521-2, and it declared the subsidiary request inadmissible because claims under Articles L. 521-2 and L. 521-3 cannot be simultaneously presented in the same filing, leading to the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order rejects the entirety of the applicant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the entire request.
The subsidiary conclusions based on this article were rejected as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Tournan, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
2. En l'état de l'instruction, aucune des circonstances exposées par M. A, ressortissant chinois, né en 2001, ne justifie d'une urgence imminente au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. D'autre part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
4. M. A a présenté devant le juge des référés des conclusions principales fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions subsidiaires fondées sur l'article L. 521-3 du même code. Au regard de la règle énoncée au point précédent ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Melun, le 20 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière