Refusal of Retroactive School Transport Aid for Disabled Child Lacks Urgency for Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the State, represented by the General Council of the Isère, to provide retroactive school transport aid for her disabled daughter for the 2021-2022 school year, arguing that the refusal constituted a serious and manifestly illegal infringement of the fundamental right to education and created urgent financial hardship. The court dismissed the request, ruling that although the non-payment impacted the petitioner's finances, the refusal concerned a past school year and the evidence did not demonstrate that it would compromise the child's schooling in the coming months, thus failing to establish the requisite urgency necessary for an injunction under Article L. 521-2, leading to a rejection of the claim under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal of Retroactive School Transport Aid for Disabled Child Lacks Urgency for Injunction: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the State, represented by the General Council of the Isère, to provide retroactive school transport aid for her disabled daughter for the 2021-2022 school year, arguing that the refusal constituted a serious and manifestly illegal infringement of the fundamental right to education and created urgent financial hardship. The court dismissed the request, ruling that although the non-payment impacted the petitioner's finances, the refusal concerned a past school year and the evidence did not demonstrate that it would compromise the child's schooling in the coming months, thus failing to establish the requisite urgency necessary for an injunction under Article L. 521-2, leading to a rejection of the claim under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was not deemed urgent or because the request was manifestly unfounded.
Cited as the primary legal basis under which the claimant requested the urgent measure, which the court ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à l'État, représenté par le Conseil Général de l'Isère, de lui verser une aide au transport scolaire au titre de l'année scolaire 2021-2022, à raison des déplacements de sa fille C.
Elle soutient :
- qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation, liberté fondamentale ;
- que l'urgence est caractérisée par les difficultés financières induites par ce refus ;
- qu'elle remplit tous les critères pour pouvoir bénéficier d'une bourse de transport en matière de transport scolaire des élèves handicapés ; que la gratuité des transports scolaires est inscrite dans la loi, codifiée aux articles L. 132-1 du code de l'éducation et L. 132-2 pour l'enseignement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 3111-5 du code des transports : "" Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. ". Aux termes de l'article R 3111-24 de ce code : " Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ". Aux terme de l'article R 3111-27 : du même code : " Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ".
3. Mme A conteste le refus du département de l'Isère en date du 22 août 2022 de procéder au versement de l'aide au transport scolaire pour sa fille, au titre de l'année scolaire 2021-2022. Si l'absence de perception de cette somme a des conséquences sur la situation financière de Mme A, il ne résulte pas de l'instruction que le refus opposé, qui concerne une année scolaire passée, compromette, pour les mois à venir la scolarité de Melle M'Barek-Monet C. Dans ces circonstances, les éléments invoqués ne sont pas de nature à justifier que le juge administratif des référés prenne dans un délai très bref une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Grenoble, le 27 octobre 2022
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207049