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2207048 Généré par l'IA

Petition to Compel Reasoning for Defense Secret Clearance Refusal Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2207048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to compel the administrative court to provide the reasoning behind a decision that refused the granting of a defense secret clearance. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition did not seek the annulment of a clearly identified administrative decision or compensation for harm, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing a summary rejection of unsupported petitions by the President of a judgment panel of the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition to Compel Reasoning for Defense Secret Clearance Refusal Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition did not seek the annulment of a clearly identified administrative decision or compensation for harm, rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing a summary rejection of unsupported petitions by the President of a judgment panel of the administrative court.

Mots-clés

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contrôle de sécurité relatif retrait de la demande griefs de procédure demande de réexamen administratif violation de secrets militaires dispense de motivation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice was cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 novembre 2022, M. A B indique au tribunal souhaiter connaître les motifs de la décision du 28 septembre 2022 lui ayant refusé la délivrance de l'habilitation secret-défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Par la présente requête, M. B indique au tribunal souhaiter connaître les motifs de la décision du 28 septembre 2022 lui ayant refusé la délivrance de l'habilitation secret-défense. Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont donc pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 8 mars 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,