Legislator Jurisprudence & Législation
2207048 Généré par l'IA

School Placement Suspension Request Inadmissibility Due to Missing Principal Action

Numéro de cause 2207048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the summary suspension of an administrative decision rejecting her appeal against the assigned school placement of her daughter, arguing the refusal disregarded criteria, her child's safety due to parental work hours, and the child's best interest. The court, applying administrative law provisions requiring separate filings for annulment and suspension requests under summary proceedings, ruled the suspension request inadmissible because the requester failed to file a distinct principal action seeking the annulment of the underlying decision, thus ordering the rejection of the summary motion without considering the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; School Placement Suspension Request Inadmissibility Due to Missing Principal Action: The court, applying administrative law provisions requiring separate filings for annulment and suspension requests under summary proceedings, ruled the suspension request inadmissible because the requester failed to file a distinct principal action seeking the annulment of the underlying decision, thus ordering the rejection of the summary motion without considering the merits.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union représenté placement de l'enfant suspension du droit de visite demande de réexamen administratif sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request by ordinance because the claim was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sera regardée comme demandant la suspension de l'exécution des effets de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision affectant sa fille B, en classe de 6ème au collège Ruissatel ou au collège André Chénier, à Marseille.

Elle soutient que :

- son enfant remplit une multitude de critères pour obtenir la dérogation demandée ;

- son dossier est complet et a été déposé en temps utile ;

- d'autres élèves ont obtenu une dérogation alors qu'ils remplissent moins de critères ;

- la décision va à l'encontre de la sécurité de son enfant, compte tenu de ses horaires de travail en pharmacie, et méconnaît l'intérêt supérieur de cet enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si Mme C présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision refusant la dérogation d'inscription de son enfant dans un collège qu'elle a sollicité, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Fait à Marseille, le 23 août 202La vice-présidente

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier