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2207046 Généré par l'IA

Invalidation of Driving License Due to Zero Points and Failure to Remedy Admissibility Defect

Numéro de cause 2207046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative decision invalidating their driving license due to zero points and requested the reinstatement of six allegedly withdrawn points. The administrative court dismissed the request because the litigant failed to remedy a manifest lack of admissibility, specifically by not attaching the contested decision or proof of its submission date, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Invalidation of Driving License Due to Zero Points and Failure to Remedy Admissibility Defect: The administrative court dismissed the request because the litigant failed to remedy a manifest lack of admissibility, specifically by not attaching the contested decision or proof of its submission date, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire date de dépôt procédure de nullité et renonciation conduite malgré une incapacité annulation de la décision administrative violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court dismissed the request based on this order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility that was not remedied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 1er juin 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 26 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer six points illégalement retirés sur son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 mai 2022 et dont il a accusé réception le 19 mai 2022, M. A n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision qu'il entend contester, et dont il n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire, dès lors qu'il indique dans sa requête introductive d'instance avoir reçu la décision attaquée par " lettre recommandée ", ni un document justifiant de la date de dépôt de sa demande. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.