Petitioner v. Company General Director (Preemption Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the general director of a company to exercise the right of preemption on specific land parcels, and also requested the company be ordered to pay legal costs. The court noted that the company subsequently withdrew the contested preemption decision, rendering the primary request for annulment moot, and under the relevant administrative justice code provisions, the court determined there was no reason to grant the ancillary request for costs based on the specific circumstances of the case. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment claim and rejected the remaining conclusions regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Company General Director (Preemption Annulment): The court noted that the company subsequently withdrew the contested preemption decision, rendering the primary request for annulment moot, and under the relevant administrative justice code provisions, the court determined there was no reason to grant the ancillary request for costs based on the specific circumstances of the case. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment claim and rejected the remaining conclusions regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declined to rule on the annulment request because the contested decision was withdrawn.
The remainder of the requests, including the request for costs under Article L. 761-1, was rejected.
This provision authorizes the president to rule by order, specifically concerning requests where only the assessment of costs under Article L. 761-1 remains.
This article concerns the assessment of costs, which was addressed in the rejected part of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de la société Novim a exercé le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section A n° 75 et n° 460 situées sur le territoire de la commune de Chazelles-sur-Lyon ;
2°) de mettre à la charge de la société Novim une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la société Novim, représentée par la SELARL LexLead Avocats, déclare que, par décision du 29 septembre 2022, sa directrice générale a retiré la décision litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELAS Cabinet Lega-Cité, avocat, déclare prendre acte de la décision du 29 septembre 2022 retirant la décision de préemption contestée du 25 juillet 2022 et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de la société Novim a, par décision du 29 septembre 2022, retiré sa décision du 25 juillet 2022 portant exercice du droit de préemption sur les parcelles cadastrées section A n° 75 et n° 460 situées sur le territoire de la commune de Chazelles-sur-Lyon. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision du 25 juillet 2022. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Novim et à la commune de Chazelles-sur-Lyon.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,