Teacher Classification Appeal Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a ministerial decree from December 2021 that classified her as a professional high school teacher without accounting for her prior service as a primary school teacher. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 17, 2022, after the two-month statutory appeal deadline had expired; although the initial deadline was extended by a timely administrative appeal filed on January 25, 2022, which was rejected on March 17, 2022, a subsequent administrative appeal filed on May 5, 2022, did not legally extend the period again, rendering the subsequent judicial filing untimely under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Teacher Classification Appeal Timeliness Dispute: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 17, 2022, after the two-month statutory appeal deadline had expired; although the initial deadline was extended by a timely administrative appeal filed on January 25, 2022, which was rejected on March 17, 2022, a subsequent administrative appeal filed on May 5, 2022, did not legally extend the period again, rendering the subsequent judicial filing untimely under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish that the appeal deadline was expired, justifying the application of Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant la réformation de l'arrêté rectoral du 13 décembre 2021 portant classement dans le corps des corps des professeurs de lycée professionnel, en ce qu'il ne reprend pas ses années de service en tant que professeure des écoles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai, lequel ne peut, toutefois, être prorogé qu'une seule fois.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à Mme A le 6 janvier 2022 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre dudit arrêté. Si le délai de recours a été prorogé par le recours gracieux que Mme A a formé le 25 janvier 2022, lequel a été rejeté par une décision du 17 mars 2022 de la rectrice de l'académie de Lille, il n'a pu être de nouveau prorogé par le recours hiérarchique que la requérante a formé le 5 mai 2022 auprès du ministre de l'éducation nationale. Il s'ensuit que le délai de recours était expiré à la date du 17 septembre 2022 à laquelle la requérante a saisi le tribunal. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 26 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,