Foreign National v. Prefect: Residency Application Receipt Mandamus Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt acknowledging the filing of a work-based residency application, asserting that the lack of such a document created precariousness. The court denied the request, reasoning that while the applicant provided proof of submitting an application online, the acknowledgement stating the file was merely "deposited, awaiting examination" did not confirm the file was complete, thereby failing to establish the requisite urgency needed to mandate the prefect to issue a receipt under the relevant administrative law concerning the entry and stay of foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Residency Application Receipt Mandamus Denial: The court denied the request, reasoning that while the applicant provided proof of submitting an application online, the acknowledgement stating the file was merely "deposited, awaiting examination" did not confirm the file was complete, thereby failing to establish the requisite urgency needed to mandate the prefect to issue a receipt under the relevant administrative law concerning the entry and stay of foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, explicitly rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition under L. 521-3 was not met.
Cited as the legal basis under which the preliminary injunction request was made, although the request was ultimately rejected based on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A, ressortissant ivoirien, né en 1983, fait valoir que l'absence de délivrance d'un récépissé attestant de la régularité de son séjour en France le place dans une situation de précarité. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le requérant a bien reçu une attestation du 15 juin 2022 par laquelle il est certifié que l'intéressé a déposé, le même jour, sur le site internet " demarches-simplifiées.fr " une " demande de titre de séjour au regard d'une régularisation par le travail " auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, cette attestation porte également la mention " Etat du dossier : déposé, en attente d'examen par l'administration ", laquelle mention ne peut être regardée comme attestant que le dossier de la demande de M. A était complet à la date de sa réception par la préfecture de Seine-et-Marne ni, par voie de conséquence, comme impliquant pour le préfet de Seine-et-Marne de délivrer à l'intéressé un récépissé en application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être tenue pour satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,