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2207045 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim with Residual Costs Order

Numéro de cause 2207045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or reexamine the request, along with an award of costs. Subsequently, the applicant explicitly withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for litigation costs. The court, relying on the relevant administrative justice code authorizing it to record withdrawals and rule on residual cost claims, granted the withdrawal of the main conclusions and rejected the remaining request for costs under the relevant article, thereby disposing of the case by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Claim with Residual Costs Order: Subsequently, the applicant explicitly withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for litigation costs. The court, relying on the relevant administrative justice code authorizing it to record withdrawals and rule on residual cost claims, granted the withdrawal of the main conclusions and rejected the remaining request for costs under the relevant article, thereby disposing of the case by order.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel retrait de la requête frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order records the withdrawal of the requests for injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the grounds for rejecting the request for costs related to the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats (Me Sabatier), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir sa demande présentée au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Le désistement de M. B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 27 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,