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2207044 Généré par l'IA

Prefect v. State: Moderation of Daily Fine for Social Housing Obligation

Numéro de cause 2207044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an individual recognized as a priority case, based on the individual having accepted a suitable dwelling on September 16, 2022, thus satisfying the obligation that began accruing the fine on September 1, 2020. The court determined that the State had fulfilled its obligation as of the date the housing was accepted, resulting in a potential fine calculation of 7,450 euros for the period of non-compliance; however, exercising its power to moderate the amount based on the specific circumstances, the court ordered the State to pay a final, reduced penalty of 3,700 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. 1er; Prefect v. State: Moderation of Daily Fine for Social Housing Obligation: The court determined that the State had fulfilled its obligation as of the date the housing was accepted, resulting in a potential fine calculation of 7,450 euros for the period of non-compliance; however, exercising its power to moderate the amount based on the specific circumstances, the court ordered the State to pay a final, reduced penalty of 3,700 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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logement social obligation étatique calcul de l'amende commandement de payer expulsion d'un logement astreintes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to request the administrative jurisdiction to order the State to execute a decision concerning urgent housing.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article allows the designated judge to rule by ordinance on the liquidation of the penalty and to moderate its amount based on the circumstances.

Art. 1er

This order imposes the definitive liquidation amount of the penalty (astreinte) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 16 septembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A est relogé depuis le 16 septembre 2022 au Vésinet.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°1908943 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 22 mars 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 26 juin 2020 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 16 septembre 2022 pour un logement de type 2 situé au Vésinet (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 16 septembre 2022. L'exécution de l'ordonnance du 26 juin 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période du 1er septembre 2020 au 16 septembre 2022 à 7 450 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 700 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°1908943 du 26 juin 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 9 décembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207044