Claimant v. Decision Denying Asylum Material Reception Conditions: Manifest Inadmissibility Due to Unfiled Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision denying him material reception conditions as an asylum seeker, alongside relief for provisional legal aid and costs, asserting he had filed a mandatory administrative appeal against the initial denial. The Administrative Tribunal, noting that the administrative appeal was a prerequisite for the judicial review under asylum law, dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide evidence of submitting the required administrative appeal, despite the administrative office contesting its receipt and the court specifically ordering the claimant to regularize the filing, leading to the rejection of all conclusions under the judge's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant v. Decision Denying Asylum Material Reception Conditions: Manifest Inadmissibility Due to Unfiled Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 mai 2022 et le 7 février 2024 au tribunal administratif de céans, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 avril 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en faveur des demandeurs d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 28 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date d'enregistrement de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable dès lors qu'il conteste avoir reçu le courriel du 28 avril 2022 portant recours administratif préalable obligatoire et que le requérant n'établit pas la réalité de l'envoi de son recours et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. ".
3. En l'espèce, si M. A allègue avoir adressé par courriel un recours administratif préalable obligatoire le 28 avril 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté sa requête sans produire de pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, alors même que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conteste avoir reçu ledit courrier. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de deux jours, par un courrier adressé par l'application Télérecours et réputé notifié le 29 février 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, d'une part, les conclusions à fin d'annulation contre la décision du 26 avril 2022 doivent être regardées comme manifestement irrecevables au titre des dispositions précitées et, d'autre part, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme tendant à l'annulation d'un acte inexistant et doivent être également rejetées comme irrecevables.
4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme irrecevable dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 9 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.