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2207042 Généré par l'IA

Moot Petition for Suitable Accommodation

Numéro de cause 2207042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation, alleging inadequate housing conditions. The court found that the petitioner had been housed in a social hotel since a specific date and that the instruction did not reveal this accommodation to be unsuitable or indecent, leading the court to rule that the request for an injunction had become moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the primary request for injunction and rejected the ancillary claims regarding legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Petition for Suitable Accommodation: The court found that the petitioner had been housed in a social hotel since a specific date and that the instruction did not reveal this accommodation to be unsuitable or indecent, leading the court to rule that the request for an injunction had become moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the primary request for injunction and rejected the ancillary claims regarding legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat besoin de logement droit de pétition procédure d'expulsion droit d'habitation mémoire complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request because the action has become moot.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et 21 décembre 2022, Mme B , représentée par Me Miran, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement adapté, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme B est hébergée depuis le 6 août 2022 à l'hôtel social Vercors à Grenoble.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et contrairement à ce qui est indiqué dans la requête que Mme B est hébergée depuis le 6 août 2022 à l'hôtel social Vercors à Grenoble. Il ne résulte pas de l'instruction que cet hébergement est inadapté à la situation de Mme B ou qu'il n'est pas décent. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Miran et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 février 2023.

Le président,

J. P.WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.