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2207042 Généré par l'IA

State Penalty Moderation for Housing Obligation Fulfillment

Numéro de cause 2207042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an applicant, as the applicant had been rehoused as of June 1, 2022. The court noted that the State complied with the housing injunction on June 1, 2022, which was after the deadline set by the initial order, resulting in a calculated penalty of 8,070 euros for the period from September 5, 2021, to June 1, 2022. However, exercising the power granted by the administrative justice code to moderate the penalty based on the circumstances, the court ordered the State to pay a final, moderated sum of 4,000 euros to the national housing support fund for the definitive liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Housing Obligation Fulfillment: The court noted that the State complied with the housing injunction on June 1, 2022, which was after the deadline set by the initial order, resulting in a calculated penalty of 8,070 euros for the period from September 5, 2021, to June 1, 2022. However, exercising the power granted by the administrative justice code to moderate the penalty based on the circumstances, the court ordered the State to pay a final, moderated sum of 4,000 euros to the national housing support fund for the definitive liquidation of the penalty.

Mots-clés

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obligation étatique commandement de payer expulsion d'un logement état requis astreinte baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order condemns the State to pay a specific sum based on the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the context for the initial injunction and the penalty, which is the subject of the liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er juin 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A est relogée depuis le 1er juin 2022 à Poissy.

La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2101271 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 26 juin 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 5 juillet 2021 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 5 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 1er juin 2022 pour un logement de type 4 situé à Poissy (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 1er juin 2022. L'exécution de l'ordonnance du 5 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période du 5 septembre 2021 au 1er juin 2022, à 8 070 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 4 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2101271 du 5 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 9 décembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220704