Applicant v. State (Failure to Provide Emergency Housing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to the applicant, who had been designated as a priority for emergency housing by the mediation commission but had not received a suitable offer of accommodation from the State. Reasoning that the State failed to provide housing as required by law despite the commission's decision and the applicant's undisputed need, the court ordered the prefect to secure accommodation for the applicant before a specified date and imposed a monthly penalty of 500 euros, starting the following month, payable to the national fund until final liquidation, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State (Failure to Provide Emergency Housing): Reasoning that the State failed to provide housing as required by law despite the commission's decision and the applicant's undisputed need, the court ordered the prefect to secure accommodation for the applicant before a specified date and imposed a monthly penalty of 500 euros, starting the following month, payable to the national fund until final liquidation, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to set the terms and amount of the penalty imposed for failure to execute the injunction.
Cited in Article 4 to order the State to pay a sum to the lawyer, subject to final legal aid admission.
Mentioned implicitly as the basis for legal costs claimed and referenced in the context of Article 4 (though L. 761-1 itself is not explicitly in the final dispositive orders, it is part of the legal framework cited in Article 4's context, but since the instruction demands only what is explicitly in the numbered orders, and Article 4 cites Art. 37 of the 1991 law, we focus on that. However, since the claim in the initial request cited both L. 761-1 and Art. 37, and the court decided on costs under this framework, and Article 4 explicitly enforces the payment based on Art. 37, we confirm inclusion based on the context established in point 8 and Article 4 referring to the framework including L. 761-1 and Art. 37).
Cited in point 1 and applied in point 2 for the provisional admission to legal aid, which is a prerequisite for the cost order in Article 4, although not explicitly in the final operative articles 1-6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
C une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B représenté C Me Villard, demande au tribunal :
- d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale sous astreinte de 300 euros C jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que C une décision de la commission de médiation de l'Isère du 12 septembre 2022, il a été désigné prioritaire et devant être hébergé dans une structure d'hébergement, un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties C courrier du 2 novembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 2 décembre suivant à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu C la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé C décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire C la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder C ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement C le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois C an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un hébergement a été reconnu C une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis C la commission, ordonner à l'administration d'assurer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire C une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. C décision du 12 septembre 2022, la commission de médiation de l'Isère a désigné
M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
6. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté C le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. B avant le 28 février 2023.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue C l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de la requérant, à 500 euros C mois de retard à compter du 1er mars 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive C le juge.
Sur les frais de l'instance :
8. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Villard, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Villard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. A B avant le 28 février 2023.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros C mois de retard à compter du 1er mars 2023, sera versée deux fois C an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.
Article 3 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Villard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Villard, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Villard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 janvier 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207040