Withdrawal of Annulment and Injunction Claims with Remaining Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an administrative authority's implicit refusal to issue a certificate of conformity for construction works and requested an injunction for its delivery, plus costs. Subsequently, the party formally withdrew the claims seeking annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court granted the request to formally note the withdrawal of the primary claims concerning the certificate and injunction, citing the administrative justice code provisions allowing such action for undisputed matters, and consequently rejected the remaining claim for costs against the state, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 462-10 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims with Remaining Costs Dispute: Subsequently, the party formally withdrew the claims seeking annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court granted the request to formally note the withdrawal of the primary claims concerning the certificate and injunction, citing the administrative justice code provisions allowing such action for undisputed matters, and consequently rejected the remaining claim for costs against the state, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the main claims concerning annulment and injunction.
This article authorized the president to record the withdrawal of claims (item 1) and rule on claims concerning costs (item 5).
This provision concerning the payment of legal costs was addressed in the decision, specifically regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, la SCPI Grand Paris Pierre, représentée par le cabinet ENJEA avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer l'attestation certifiant la conformité des travaux réalisés pour un projet situé au 5/7 rue du Docteur A à Nanterre ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la SCPI Grand Paris Pierre l'attestation visée à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la SCPI Grand Paris Pierre déclare, d'une part, se désister de sa requête en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer l'attestation certifiant la conformité des travaux et à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer ladite attestation et, d'autre part, maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, demande au tribunal de prononcer un non-lieu sur les conclusions principales de la requête et de rejeter le surplus des conclusions de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCPI Grand Paris Pierre est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge l'Etat la somme que la SCPI Grand Paris Pierre demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCPI Grand Paris Pierre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCPI Grand Paris Pierre et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 6 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207038