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2207038 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer in Homeschooling Authorization Dispute

Numéro de cause 2207038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision by the academic director of national education services for a specific department, which refused authorization for homeschooling for the applicants' daughter, along with an order to issue the authorization and an award of costs. The court, applying administrative justice rules regarding territorial jurisdiction, determined that since the contested decision was issued by the academic director of services for the Seine-Saint-Denis department, whose seat is in Bobigny, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, and ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer in Homeschooling Authorization Dispute: The court, applying administrative justice rules regarding territorial jurisdiction, determined that since the contested decision was issued by the academic director of services for the Seine-Saint-Denis department, whose seat is in Bobigny, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Montreuil, not Melun, and ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.

Mots-clés

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compétence territoriale conflit parental frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union autorité domestique domicile de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme F et de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

The court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction when the tribunal is not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme E F et M. B C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :

1°/ d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a, pour le recteur de l'académie de Créteil et par délégation, rejeté leur demande d'autorisation d'instruire en famille (A) leur fille D, ensemble la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a confirmé cette décision ;

2°/ d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fille D en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°/ de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du recteur de l'académie de Créteil, une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éduction ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. B contestent la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est situé dans la commune de Bobigny (93000), a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fille D. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, qui conteste une décision prise par délégation du recteur par le directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme F et de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. B C et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

Pour expédition conforme,

Le greffier,