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2207037 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Challenge

Numéro de cause 2207037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a building permit issued by a municipality and the subsequent rejection of its administrative appeal; however, the association subsequently filed a plain and simple withdrawal of its request. The court acted under the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to officially acknowledge such withdrawals, thus validating the cessation of proceedings, and consequently rejected the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Challenge: The court acted under the relevant administrative justice code provision allowing the president of a judgment panel to officially acknowledge such withdrawals, thus validating the cessation of proceedings, and consequently rejected the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire demande adressée à l'autorité procédure en annulation retrait de l'autorisation approbation du règlement association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly records the withdrawal of the application, based on the legal authority cited in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal (désistement) by order.

Article 2

This order explicitly rejects the claims for costs based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected application for costs made by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 septembre 2022, l'association " Ligue de défense des Alpilles " représentée par Me Busson, demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 013 035 21 P 0064 délivré le 1er mars 2022 par le maire de la commune d'Eyguières à M. A B ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 28 juin 2022 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Boulisset, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l'association " Ligue de défense des Alpilles " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, l'association " Ligue de défense des Alpilles ", représentée par Me Busson, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présentée par l'association " Ligue de défense des Alpilles " est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Ligue de défense des Alpilles ".

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Ligue de défense des Alpilles ", à la commune d'Eyguières et à M. B.

Fait à Marseille, le 1er mars 2024

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,