Legislator Jurisprudence & Législation
2207036 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Following Speeding Violation

Numéro de cause 2207036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul a prefectural decision suspending a driver's license for six months based on a speeding violation of 42 km/h over the limit, finding that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated factually and legally by citing relevant traffic code articles and specifying the offense details, and that the requirement for a prior adversarial procedure did not apply due to the urgency of the administrative measure under traffic law exceptions. Furthermore, the court deemed the arguments concerning the established speed limit and manifest error of assessment, based only on the absence of prior infractions, to be either inoperative or insufficiently detailed to warrant further judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld Following Speeding Violation: Furthermore, the court deemed the arguments concerning the established speed limit and manifest error of assessment, based only on the absence of prior infractions, to be either inoperative or insufficiently detailed to warrant further judicial review.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée limitation du pouvoir d'examen interdiction de conduire délai de suspension accident de la circulation évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it contained only manifestly unfounded external legality arguments, inadmissible arguments, inoperative arguments, or arguments unsupported by sufficient factual details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A D, représenté par Me Josseaume demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;

- il existe un doute sur la vitesse maximale légalement autorisée sur le lieu de l'infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par arrêté du 5 mai 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Vendée a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C B, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, signataire de la décision litigieuse, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Vendée régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifestement mal fondé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté du 5 mai 2022 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manifestement mal fondé.

5. En troisième lieu, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est constaté le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 72 heures qui suivent, de suspendre le permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi.

6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code.

7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.

8. Il résulte de l'instruction que M. D a été contrôlé, le 4 mai 2022, à Saint Michel en l'Herm, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 122km/h pour une vitesse de 80 km/h autorisée, soit un dépassement de 42 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.

9. En quatrième lieu, si M. D soutient que le préfet ne démontre pas que la vitesse maximale autorisée au lieu de constatation de l'infraction, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

10. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au soutien duquel il est seulement fait état de l'absence de précédente infraction, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée.

12. La requête de M. D, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Fait à Cergy, le 27 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.