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2207035 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to Provide Challenged Administrative Decisions

Numéro de cause 2207035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions by the unemployment agency and an appeal board refusing unemployment benefits (ARE) between 2019 and 2021 and requested the agency re-examine the case. The court dismissed the request in an order because the petitioner failed to provide the challenged administrative decisions, despite a formal request from the registry to remedy this deficiency within the prescribed fifteen-day period, rendering the appeal manifestly inadmissible under the rules of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Dismissed for Failure to Provide Challenged Administrative Decisions: The court dismissed the request in an order because the petitioner failed to provide the challenged administrative decisions, despite a formal request from the registry to remedy this deficiency within the prescribed fifteen-day period, rendering the appeal manifestly inadmissible under the rules of the administrative justice code.

Mots-clés

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licenciement administratif indemnité de chômage demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité nullité des ententes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application by order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle l'agence Pôle emploi d'Ile-de-France a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) sur la période de 2019 à 2021, ainsi que la décision du 9 décembre 2021 par laquelle l'instance paritaire régionale (IPR) a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'agence Pôle emploi d'Ile-de-France de réexaminer son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée, a été adressé par lettre recommandée le 17 mai 2022 à Mme B, qui en a accusé réception le 20 mai 2022. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas produit la décision demandée et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 16 août 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.