Legislator Jurisprudence & Législation
2207029 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Housing Order with Monthly Penalty

Numéro de cause 2207029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the execution of a prior administrative tribunal judgment from July 2021, which had ordered the prefect to provide housing within four months, after the prefect failed to comply with the order. The court reasoned that since the prefect did not dispute the failure to offer housing within the mandated four-month period, it was appropriate to enforce the original obligation by imposing a penalty of 250 euros per month, payable to the national housing support fund, starting one month after the notification of this new order until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Administrative Housing Order with Monthly Penalty: The court reasoned that since the prefect did not dispute the failure to offer housing within the mandated four-month period, it was appropriate to enforce the original obligation by imposing a penalty of 250 euros per month, payable to the national housing support fund, starting one month after the notification of this new order until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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autorisation d'exécution expulsion d'un logement ordre de paiement dette durable astreinte sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order imposing a penalty payment (astreinte) on the Prefect.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for ordering the penalty payment in the final orders, although it is cited in Article 1, the basis for the underlying order is derived from this provision mentioned in the reasoning (point 2) justifying the imposition of the penalty in Article 1.

Article 2

This article addresses the notification procedure for the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A B, représentée par Me Cambon, informe le tribunal que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas attribué de logement dans le délai de quatre mois imparti par le jugement n° 2102541 du 28 juillet 2021 et demande au tribunal d'exécuter ledit jugement.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a accusé réception de la requête de Mme B le 22 août 2022, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 17 mai 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".

2. Par un jugement n° 2102541 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.

3. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'aucun logement n'a été proposé à Mme B dans le délai de quatre mois imparti. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte de 250 euros par mois de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2207029