Litigant Fails to Substantiate Claim Against Refusal of Priority Social Housing Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision refusing to grant priority and urgency status to his social housing application, asserting he was a retired, homeless individual. The court dismissed the application by order, reasoning that despite being invited by mail to properly substantiate his claims with necessary details and supporting documents, the litigant failed to respond or regularize his deficient petition, leaving the factual basis insufficiently precise to evaluate its merits under the applicable rules governing administrative judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Substantiate Claim Against Refusal of Priority Social Housing Status: The court dismissed the application by order, reasoning that despite being invited by mail to properly substantiate his claims with necessary details and supporting documents, the litigant failed to respond or regularize his deficient petition, leaving the factual basis insufficiently precise to evaluate its merits under the applicable rules governing administrative judicial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order of the court, which is the rejection of the request.
This provision is cited as the basis under which the petition can be rejected by order due to insufficient substantiation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient être retraité et à la rue.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de son recours, M. B soutient être retraité et à la rue. Toutefois, l'intéressé ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune pièce pour permettre au juge d'apprécier sa situation. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 17 mai 2022 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce pli a été présenté le 19 mai 2022 et est revenu au tribunal le
8 juin 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier est réputé régulièrement notifié le 19 mai 2022. Le délai de quinze jours imparti à M. B pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte l'exposé que d'un moyen de fait qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.