Student Grant Refusal Upheld Due to Insufficient European Credits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a decision by the academy principal that refused to grant a student a higher education grant for the 2022/2023 academic year, based on the applicant not having obtained the requisite European credits. The court reasoned that the applicant's argument, which focused solely on his family's financial hardship, was manifestly irrelevant to the legality of the grant refusal based on academic performance, and since no other grounds were raised within the statutory appeal period, the claim was rejected under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice as having no legally supportable basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student Grant Refusal Upheld Due to Insufficient European Credits: The court reasoned that the applicant's argument, which focused solely on his family's financial hardship, was manifestly irrelevant to the legality of the grant refusal based on academic performance, and since no other grounds were raised within the statutory appeal period, the claim was rejected under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice as having no legally supportable basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim, but it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only the procedural basis is cited separately.
The court applied this article to reject the request because the arguments raised were manifestly irrelevant to the legality of the decision being challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé l'octroi d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2022/2023.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la décision attaquée, en date du 26 août 2022, la rectrice de l'académie de Lille a refusé d'accorder à M. B une bourse de l'enseignement supérieur au titre de l'année 2022/2023, au motif que l'intéressé n'avait " pas obtenu le nombre de crédits européens nécessaire à l'obtention du droit à bourse ". Au soutien de sa requête, qui ne comporte aucune contestation, en droit ou en fait, du bien-fondé de ce motif, M. B se borne à exposer la situation financière difficile de sa famille, sa mère ne disposant que des allocations familiales et des allocations d'aide au retour à l'emploi pour subvenir aux besoins de ses quatre enfants. Toutefois, cette considération est manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 23 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 210078