Enforcement of Housing Judgment Rendered Moot by Subsequent Lease Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to enforce a March 31, 2020, judgment requiring the provision of housing, under penalty of a daily fine, but the court determined there was no need to rule on the execution request because the administrative obligation had been fulfilled when the applicant signed a social housing lease agreement on February 22, 2023, subsequent to the original four-month enforcement deadline set by the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Enforcement of Housing Judgment Rendered Moot by Subsequent Lease Agreement: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order that there is no need to rule on the conclusions seeking enforcement.
This article provides the legal basis for the magistrate's decision to liquidate or not liquidate the penalty payment regarding the enforcement order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter le jugement du 31 mars 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'intéressé a signé un bail social.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement du 31 mars 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail social le 22 février 2023. Le jugement du 31 mars 2020 ayant été ainsi exécuté, il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier
N°2207025