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2207023 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Compelled to Acknowledge Accident and Issue Report

Numéro de cause 2207023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention compelling a metropolitan authority to acknowledge responsibility for an accident and issue an official report for insurance purposes. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition lacked stated legal grounds or specific conclusions, noting that administrative courts are not empowered to issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative functions outside of the specific remedies provided by the code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Metropolitan Authority Compelled to Acknowledge Accident and Issue Report: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition lacked stated legal grounds or specific conclusions, noting that administrative courts are not empowered to issue injunctions to the administration or substitute themselves for administrative functions outside of the specific remedies provided by the code.

Mots-clés

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autorité administrative responsabilité civile de la commune accident de la circulation circonstance aggravante obligation de réduire dommage compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 19 août 2022, Mme A B demande au Tribunal d'intervenir auprès de la métropole d'Aix-Marseille-Provence afin que cette dernière reconnaisse sa responsabilité dans l'accident dont elle a été victime et établisse un constat afin qu'elle puisse le transmettre à son assureur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de Mme B est dépourvue de conclusions et de moyens. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.

4. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 11 août 2023

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,