Legislator Jurisprudence & Législation
2207023 Généré par l'IA

Association v. Prefecture: Discontinuance of Appeal Regarding Building Permit for Historic Monument

Numéro de cause 2207023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a prefectural decision granting a building permit for work on a classified historic monument, as well as the subsequent rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a declaration of discontinuance regarding its primary claims. The court, relying on the provision allowing a summary order to acknowledge simple discontinuances, issued an order formalizing the plaintiff's withdrawal of its request, which the defendant association subsequently accepted concerning its cross-claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture: Discontinuance of Appeal Regarding Building Permit for Historic Monument: The court, relying on the provision allowing a summary order to acknowledge simple discontinuances, issued an order formalizing the plaintiff's withdrawal of its request, which the defendant association subsequently accepted concerning its cross-claims for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire association autorisations de travail expulsion préfectorale retrait de l'autorisation décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), représentée par Me Monamy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a délivré à la société civile immobilière (SCI) AD MDP une autorisation de travaux n°AC 0920242100001 sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, ensemble la décision du 7 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la SCI AD MDP, représentée par Me de Lesquen, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, la SPPEF déclare se désister d'instance et d'action de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, la SCI AD MDP prend acte du désistement de la société requérante et déclare se désister de ses conclusions aux titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Le désistement de la SPPEF est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, au préfet de la région d'Ile-de-France et à la SCI AD MDP.

Fait à Cergy, le 31 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207023