Petitioner v. Regional Authority Regarding Scholarship Denial Based on Prior Year Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional authority's decision that refused him a scholarship for health and social training for the 2022-2023 academic year, upholding the refusal on appeal, based on his parents' 2020 income exceeding the maximum threshold, despite his argument that their current financial situation and savings were diminished. The court, applying a provision of the administrative justice code allowing for the summary rejection of appeals lacking legally relevant grounds, determined that the petitioner's assertion regarding his parents' subsequent financial circumstances, even if true, was irrelevant to the legality of the decision, which was exclusively founded on the 2020 income assessment, leading to the rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Regional Authority Regarding Scholarship Denial Based on Prior Year Income: The court, applying a provision of the administrative justice code allowing for the summary rejection of appeals lacking legally relevant grounds, determined that the petitioner's assertion regarding his parents' subsequent financial circumstances, even if true, was irrelevant to the legality of the decision, which was exclusively founded on the 2020 income assessment, leading to the rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for rejecting the application because the alleged grounds for appeal were deemed manifestly unfounded or inoperative.
This article contains the final order to reject the application of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. A B demande l'annulation de la décision du 26 août 2022 de la région Auvergne-Rhône-Alpes refusant de lui attribuer une bourse pour une formation sanitaire et sociale pour l'année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 16 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que les économies de ses parents, dont les revenus ne sont plus les mêmes qu'en 2020, ne sont pas un puits sans fond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement d'attribution des bourses régionales pour les formations santé-social applicable pour les sessions de formation débutant à compter de l'année scolaire et universitaire 2022/2023 de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Par une décision du 26 août 2022, confirmée sur recours gracieux le 16 septembre suivant, la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'attribuer une bourse à M. A B pour une formation sanitaire et sociale pour l'année universitaire 2022-2023 au motif que, compte tenu des points de charge afférent à sa situation, les revenus de ses parents durant l'année 2020 dépassent le niveau maximal fixé pour l'attribution d'une bourse d'études. Si M. B soutient que les économies de ses parents, dont les revenus ne sont plus les mêmes qu'en 2020, ne sont pas un puits sans fond, cette circonstance, aussi regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité du motif qui constitue le fondement de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en l'absence de moyen opérant invoqué dans le délai de recours contentieux expirant au plus tard deux mois après la date d'enregistrement de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,