Legislator Jurisprudence & Législation
2207022 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2207022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order dated March 14, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on April 15, 2022, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an order to leave the territory without a voluntary departure period, which had been notified on March 14, 2022, thus justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Departure Order Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif interdiction d'entrée expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court implicitly relies on the authority granted by this article to reject manifestly inadmissible requests by order.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly relies on the authority granted by this article to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2206441 du 28 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 15 avril 2022.

Par une ordonnance n° 2204277 du 7 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 29 avril 2022.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2207022, M. B représenté par Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article

L. 732-8. ". L'article L. 614-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des

Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lui a été notifié le 14 mars 2022 à 15h et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 15 avril 2022, soit après le délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207022