Mootness of Housing Priority Appeal Following Favorable Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission of their amicable appeal demanding recognition of the priority and urgency of their housing request. The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on May 11, 2022, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent placement in suitable accommodation, the original request became moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Housing Priority Appeal Following Favorable Commission Decision: The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on May 11, 2022, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent placement in suitable accommodation, the original request became moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the court president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the application (request became moot).
This is the dispositive order declaring that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 7 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 11 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.