Withdrawal of Petition for Residence Order Annulment and Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of a residence assignment order issued by the prefect of Ariège, while also requesting costs from the State, but subsequently informed the court via letter on December 8, 2022, that they were purely and simply withdrawing their petition. The court, acting under its authority to record withdrawals of proceedings, concluded that the simple and unconditional nature of the request for discontinuance meant there was no obstacle to formally acknowledging it, and therefore issued an order granting the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Residence Order Annulment and Legal Aid: The court, acting under its authority to record withdrawals of proceedings, concluded that the simple and unconditional nature of the request for discontinuance meant there was no obstacle to formally acknowledging it, and therefore issued an order granting the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that the withdrawal of the request by M. A be formally noted.
Cited in the reasoning as the general basis for the President's power to issue orders, which implicitly supports the ruling power exercised here.
Cited in the reasoning as the specific procedural basis allowing the designated magistrate to formally note the withdrawal via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice d'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a assigné à résidence ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 décembre 2022, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 776-15 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 776-13-2 du même code, dispose : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 décembre 2022, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête dirigée contre un arrêté portant assignation à résidence prononcé par la préfète de l'Ariège du fait de l'inexistence de la décision attaquée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Sarasqueta et à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 15 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. JOZEK
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,