Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for Housing Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested the termination of an imposed daily penalty against the State for failing to provide adequate housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease for a suitable dwelling on September 9, 2022, prior to the penalty's commencement date of October 20, 2022. The court reasoned that since the administrative order of September 8, 2022, imposing the penalty was predicated on the State's failure to execute the housing injunction, and the instruction confirmed the individual accepted a conforming dwelling and signed a lease, the State fulfilled its obligation before the deadline, rendering it unnecessary to definitively liquidate the accrued penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Terminate Daily Penalty for Housing Non-Compliance: The court reasoned that since the administrative order of September 8, 2022, imposing the penalty was predicated on the State's failure to execute the housing injunction, and the instruction confirmed the individual accepted a conforming dwelling and signed a lease, the State fulfilled its obligation before the deadline, rendering it unnecessary to definitively liquidate the accrued penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.
This provision is cited in the reasoning justifying the possibility for the judge to decide not to liquidate the penalty.
This provision is cited in the reasoning justifying the delegated magistrate's authority to rule by order on the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 9 septembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme A a signé, le 9 septembre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée le 19 septembre 2022 à Mme A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2204178 du 8 septembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 30 septembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 20 octobre 2022, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 9 septembre 2022 pour un logement de type T3 situé à Voisins-le-Bretonneux. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 8 septembre 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2204178 du 8 septembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 16 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.