Housing Priority Status Application Denial Annulment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision by the local housing mediation commission denying the priority status of their housing application. The administrative tribunal rejected the request because the initial application lacked any statement of grounds, and despite being explicitly invited by the court registry to regularize the petition by providing the necessary argumentation and supporting details within a set timeframe, the applicant only returned the blank form, resulting in a manifestly insufficiently substantiated claim warranting rejection under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Priority Status Application Denial Annulment Challenge: The administrative tribunal rejected the request because the initial application lacked any statement of grounds, and despite being explicitly invited by the court registry to regularize the petition by providing the necessary argumentation and supporting details within a set timeframe, the applicant only returned the blank form, resulting in a manifestly insufficiently substantiated claim warranting rejection under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request based on lack of sufficient argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2022 et 12 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête introductive d'instance de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par un courrier du 19 septembre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionné le 22 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité mais seulement le formulaire qui lui avait été transmis mais sans y porter d'éléments qui auraient pu être utiles et régulariser sa demande. Il en résulte que la requête de M. B n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 10 février 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.