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2207014 Généré par l'IA

Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction

Numéro de cause 2207014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental decision refusing to grant a mobility inclusion card marked "disability or priority," arguing her health condition warranted the benefit; however, the administrative court dismissed the petition, reasoning that under the relevant social action code, decisions concerning the issuance of the mobility inclusion card for disability or priority fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore the case was brought before a manifestly incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union jouissance des droits civils délégation de pouvoir recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited to establish that the competent jurisdiction for challenges to the contested decision is the judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ".

Mme A soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () " et en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A qui tend à contester la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui attribuer la CMI mention " priorité ou invalidité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R ; 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207014