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2207011 Généré par l'IA

Claimant v. Ministry Regarding Service Allowance Coefficient: Timeliness of Judicial Review

Numéro de cause 2207011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision from December 16, 2021, concerning the modulation coefficient for an individual service allowance for 2020, and to compel the relevant ministry to modify this coefficient and pay the resulting balance, asserting that their administrative appeal filed on June 4, 2022, was timely. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed too late; the original decision, notified on January 18, 2022, included proper mention of appeal procedures, meaning the two-month statutory deadline for filing a judicial review request expired long before the claimant's judicial application was registered on September 16, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Ministry Regarding Service Allowance Coefficient: Timeliness of Judicial Review: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed too late; the original decision, notified on January 18, 2022, included proper mention of appeal procedures, meaning the two-month statutory deadline for filing a judicial review request expired long before the claimant's judicial application was registered on September 16, 2022.

Mots-clés

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délai légal contrôle juridictionnel respect du délai de recours délais de recours période d'attente durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request based on the finding of inadmissibility.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the applicant.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible (tardy) request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a rejeté sa demande de réexamen du coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif formé le 4 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires de modifier coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 à hauteur de 1, 038 et la dotation finale de 14 875, 83 euros, et de procéder au versement du solde restant dans un délai de deux mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 prise par le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord en tant qu'elle porte attribution d'un coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif formé le 4 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier la décision attaquée le 18 janvier 2022. M. B a formé un recours administratif contre cette décision le 4 juin 2022. Toutefois, ce recours n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, dès lors que la décision attaquée du 16 décembre 2021, notifiée le 18 janvier 2022 comportait la mention des voies et délais de recours. L'intéressé disposait, à compter du 18 janvier 2022 d'un délai de deux mois pour former soit un recours administratif soit saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 16 septembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont manifestement irrecevables du fait de leur tardiveté et doivent, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 24 octobre 202La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,