Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Application Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the alleged verbal refusal by the prefecture on July 1, 2022, to register his application for a residence permit, demanding that the prefect be compelled to re-examine his case and issue a provisional residence permit. The court dismissed the request because the petitioner only provided evidence of an invitation to the prefecture and a prepared application form, failing to demonstrate that a verbal refusal decision actually occurred on that date, rendering the petition manifestly inadmissible under the lack of proof of an actionable administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Application Refusal: The court dismissed the request because the petitioner only provided evidence of an invitation to the prefecture and a prepared application form, failing to demonstrate that a verbal refusal decision actually occurred on that date, rendering the petition manifestly inadmissible under the lack of proof of an actionable administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it was deemed manifestly inadmissible.
This article was cited by the petitioner as the legal basis for the requested suspension, although the request was ultimately rejected under a different procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par
Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision verbale refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour qui lui a été opposée le 1er juillet 2022 au guichet de la préfecture du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2207017, enregistrée le 18 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique / () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En se bornant à produire une convocation de la préfecture du Val-de-Marne l'invitant à se présenter le 1er juillet 2022 au service des étrangers de cette préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour, ainsi que la copie d'une demande de titre de séjour établie le même jour, M. A ne démontre pas qu'une décision verbale refusant d'enregistrer sa demande serait intervenue au guichet de la préfecture du Val-de-Marne ce jour-là. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucune décision verbale de refus ne pouvant être regardée comme étant intervenue le 1er juillet 2022, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière