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2207008 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Director: Remission of Social Solidarity Income Debt

Numéro de cause 2207008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the decision of a family allowance fund director rejecting a request for remission of a social solidarity income debt of €4,135.90, arguing financial inability to repay despite an installment plan, given his limited income and necessary expenses. The Administrative Tribunal found that although the claimant was invited to regularize his insufficient filing with supporting documents, the evidence subsequently provided (a few rent receipts and electricity bills) did not sufficiently establish the current nature and extent of his household resources and charges to allow the court, acting as a full jurisdiction judge, to assess whether his precarious situation justified a full or partial remission. Consequently, the court rejected the claim as it failed to provide the necessary precision to support the request for relief, based on provisions allowing the rejection of requests lacking sufficient justification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund Director: Remission of Social Solidarity Income Debt: The Administrative Tribunal found that although the claimant was invited to regularize his insufficient filing with supporting documents, the evidence subsequently provided (a few rent receipts and electricity bills) did not sufficiently establish the current nature and extent of his household resources and charges to allow the court, acting as a full jurisdiction judge, to assess whether his precarious situation justified a full or partial remission. Consequently, the court rejected the claim as it failed to provide the necessary precision to support the request for relief, based on provisions allowing the rejection of requests lacking sufficient justification.

Mots-clés

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allocation sociale remise de dette soutien financier fonds de secours demande partielle solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejects the claim based on this provision for insufficient substantiation of the grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 135,90 euros.

Il soutient qu'en dépit de l'échéancier de sa dette à hauteur de 49 euros, il n'a comme seul revenu que le revenu de solidarité active d'un montant de 734,97 euros et doit faire face au paiement de son loyer de 243 euros, de ses factures d'électricité pour 30 euros, de son titre de transport pour 45 euros outre ses courses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette en se bornant à indiquer qu'il est dans l'incapacité financière de payer cette dette sans assortir sa requête d'autre pièce que la décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier du 2 septembre 2022 à régulariser sa requête qui n'était pas suffisamment motivée. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. En réponse, le requérant a adressé ses quittances de loyer des mois de juin, juillet et août 2022 d'un montant en dernier lieu de 243 euros, et ses factures d'électricité des mois d'avril, juin et août 2022 s'élevant respectivement à 30, 32 et 42 euros. Pour autant, et à supposer la bonne foi établie, ces pièces ne permettent pas, en tout état de cause, de connaître la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles du foyer du requérant qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, M. B ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité.

6. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Marseille, le 24 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,