Legislator Jurisprudence & Législation
2207007 Généré par l'IA

Applicant Fails to Provide Documentation for Child Welfare Assistance Annulment Claim

Numéro de cause 2207007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from June 27, 2022, which rejected their application for child welfare assistance, claiming a lack of resources, but failed to provide supporting documentation despite being formally notified and invited to regularize the claim under Article R. 772-6 of the Administrative Justice Code. The court ordered the rejection of the application because the litigant did not submit any additional elements after being informed of the necessity to provide an argument demonstrating the decision's illegality along with all useful supporting documents, leading to the application being dismissed as inadmissible pursuant to the combined provisions of Articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 772-6, Article R. 222-1 7°; Applicant Fails to Provide Documentation for Child Welfare Assistance Annulment Claim: 772-6 of the Administrative Justice Code. The court ordered the rejection of the application because the litigant did not submit any additional elements after being informed of the necessity to provide an argument demonstrating the decision's illegality along with all useful supporting documents, leading to the application being dismissed as inadmissible pursuant to the combined provisions of Articles R. 772-6 and R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union perception abusive de prestations de l'aide sociale défaut de preuve production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article is the dispositive order formally rejecting the applicant's request.
Article R. 772-6
Cited in combination with Article R. 222-1 7° to reject the request due to the applicant's failure to regularize the file after being invited to do so.
Article R. 222-1 7°
Cited in combination with Article R. 772-6 as the procedural basis for rejecting the request due to manifest insufficiency of supporting facts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order formally rejecting the applicant's request.

Article R. 772-6

Cited in combination with Article R. 222-1 7° to reject the request due to the applicant's failure to regularize the file after being invited to do so.

Article R. 222-1 7°

Cited in combination with Article R. 772-6 as the procedural basis for rejecting the request due to manifest insufficiency of supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide sociale à l'enfance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles :

" Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. ".

3. En l'espèce, pour contester la décision du 27 juin 2022 en litige, Mme B soutient qu'elle est dépourvue de ressources. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d'établir l'état précis de ses ressources et de ses charges. L'intéressée a été informée, par lettre recommandée, notifiée le 5 septembre 2022, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 23 octobre 2023.

Le président,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,