Director of Judicial Registry Services v. Litigant Regarding French Nationality Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the director of judicial registry services of a judicial tribunal's French nationality division, which refused to issue a certificate of French nationality. The administrative court rejected the claim via an order, reasoning that under the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the civil court of common law, thus manifestly placing the matter outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil; Director of Judicial Registry Services v. Litigant Regarding French Nationality Certificate: The administrative court rejected the claim via an order, reasoning that under the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the civil court of common law, thus manifestly placing the matter outside the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the basis establishing the exclusive competence of the judicial jurisdiction for disputes concerning French nationality, which justifies the rejection based on lack of administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 1943/2022 du 2 mars 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. La requête présentée par M. B tend à l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Il échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,