Legislator Jurisprudence & Législation
2207002 Généré par l'IA

Application for Administrative Guidance Dismissed

Numéro de cause 2207002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order from the Administrative Tribunal to provide instructions on the necessary steps for their asylum application, citing a lack of received notices from the relevant office, but did not present a formal litigation dispute. The court dismissed the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the judiciary's role is to resolve existing disputes, not to provide administrative guidance or legal advice, rendering the conclusions manifestly inadmissible and not subject to regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Administrative Guidance Dismissed: The court dismissed the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that the judiciary's role is to resolve existing disputes, not to provide administrative guidance or legal advice, rendering the conclusions manifestly inadmissible and not subject to regularization.

Mots-clés

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avis juridiques licenciement administratif demande adressée à l'autorité examen de la demande d'asile demande de réexamen administratif décision incitative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B demande au tribunal de lui fournir des explications sur les démarches à entreprendre pour sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Au soutien de sa requête qu'il qualifie lui-même de recours gracieux, M. B se borne à affirmer qu'il n'a pas reçu les convocations de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à demander au tribunal de lui indiquer les démarches à effectuer pour préparer son dossier de demande d'asile. Toutefois, il n'appartient au juge ni de dispenser des conseils juridiques ni de faire œuvre d'administration mais seulement de trancher des litiges nés et actuels. Par suite, les conclusions de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE