Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Following Missed Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral order dated August 23, 2022, obligating him to leave French territory immediately, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition, filed on September 15, 2022, was lodged significantly after the mandatory 48-hour deadline following the order's notification on August 25, 2022, as stipulated for decisions lacking a voluntary departure period, and the court found that the notification adequately informed the applicant, even while detained, of the proper filing procedures, rendering the belated request non-rectifiable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Following Missed Deadline: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to reject the request was made by ordinance based on this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.
This article establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which was exceeded in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B C A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. C A le 25 août 2022. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 15 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Si l'intéressé fait valoir qu'il était en détention lors de la notification de l'arrêté attaqué, sa notification comportait la mention de la faculté de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 24 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2207000