Withdrawal of Action Due to Departure: Case Discontinued.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision refusing an authorization to stay and a student residence permit, ordering departure from the territory, and requested the issuance of a temporary protection status or a review of their situation, but subsequently filed a memorandum stating they had left the territory and effectively withdrew their request. The administrative court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning procedural dispositions, accepted the straightforward withdrawal of the action as the matter was moot, thereby issuing an order to formally record the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Due to Departure: Case Discontinued: The administrative court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning procedural dispositions, accepted the straightforward withdrawal of the action as the matter was moot, thereby issuing an order to formally record the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.
This article authorizes the president to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B, représentée par Me L'Hélias, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police de Laval afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ou un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, Mme B doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, Mme B indique qu'elle a quitté le territoire français et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. Elle doit être regardée, compte tenu des termes de son mémoire, comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me L'Hélias et au préfet de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 13 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,