Residence Permit Dispute and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, also requesting an order compelling the prefect to issue the permit and pay legal costs. The prefect subsequently argued for a non-suit due to the issuance of a residence permit valid for ten years, which the litigant accepted regarding the annulment and injunction claims but maintained the request for reimbursement of legal fees. The court provisionally granted legal aid, noted the withdrawal of the substantive claims concerning the permit issuance as moot, and ultimately rejected the request for the state to cover the legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Residence Permit Dispute and Legal Aid Costs: The prefect subsequently argued for a non-suit due to the issuance of a residence permit valid for ten years, which the litigant accepted regarding the annulment and injunction claims but maintained the request for reimbursement of legal fees. The court provisionally granted legal aid, noted the withdrawal of the substantive claims concerning the permit issuance as moot, and ultimately rejected the request for the state to cover the legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Cited as the basis for granting the provisional admission to legal aid.
Cited in the reasoning leading to the decision not to rule on the annulment and injunction claims (which is handled by Article 2 of the dispositive).
The court rejects the remainder of the requests, which includes the request for costs (Art. L. 761-1 and Art. 37 al. 2 of the law of July 10, 1991) mentioned in the initial application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B représentée par Me Jay demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, le titre de séjour sollicité dans le délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance à Mme B d'une carte de résident valable du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2032.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, Mme B indique ne pas s'opposer à un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 11 octobre 2022 portant refus de délivrance d'une carte de résident mais maintient ses conclusions au paiement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
3. Mme B a présenté des conclusions à fin de non-lieu au vu de la carte de résident valable du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2032 qui lui a été remise par le préfet de la Haute-Garonne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la remise de cette carte de résident pour la durée considérée a eu pour objet ou pour effet de rapporter la décision attaquée. Les conclusions susanalysées équivalent, dans ces conditions, à un désistement pur et simple des conclusions de la requête introductive d'instance aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de Mme B demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Jay et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2206996