Legislator Jurisprudence & Législation
2206996 Généré par l'IA

Police Brigadier Exam Admission Reconsideration Appeal Dismissal

Numéro de cause 2206996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate whose request for reconsideration of the jury's decision to deny admissibility to a municipal police brigadier external competitive examination was rejected sought judicial review, arguing they missed the passing threshold by only 0.05 points and pleading for leniency. The court dismissed the request in an order, ruling that under the administrative justice code, the application was manifestly inadmissible because the filing merely requested relief without presenting any legal grounds or arguments, and this deficiency was not corrected within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Police Brigadier Exam Admission Reconsideration Appeal Dismissal: The court dismissed the request in an order, ruling that under the administrative justice code, the application was manifestly inadmissible because the filing merely requested relief without presenting any legal grounds or arguments, and this deficiency was not corrected within the statutory appeal period.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel licenciement administratif motifs légaux motif de révision police locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request via an order based on the power to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de réexaminer la décision par laquelle le jury du centre de gestion de la fonction publique du Nord lui a refusé l'admissibilité au concours externe de gardien brigadier de police municipale territorial, au titre de la session 2022.

Il soutient qu'il a échoué à seulement 0,05 points du seuil d'admissibilité et demande l'indulgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Dans sa requête, M. B se borne à demander à être déclaré admissible au concours de gardien de police municipale sans toutefois assortir sa demande d'un moyen de droit. Par suite, sa requête, non régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 7 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,