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2206995 Généré par l'IA

Administrative Agent's Appeal Dismissed for Improper Procedural Framing

Numéro de cause 2206995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative agent filed a request with the Administrative Tribunal seeking judicial review of a formal warning issued by the departmental council president, but the court dismissed the action because the submission was framed as an administrative appeal (recours gracieux) rather than a formal request for annulment or indemnity, which is the only basis upon which the administrative judge can be validly seized under the Code of Administrative Justice; consequently, the submission was deemed manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code, as a recourse gracieux must be directed solely to the original administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Agent's Appeal Dismissed for Improper Procedural Framing: 222-1(4) of the Code, as a recourse gracieux must be directed solely to the original administrative authority.

Mots-clés

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agent administratif recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales retrait de la décision administrative contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, et un mémoire, enregistré le 19 août 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté n° 5177 du 1er juillet 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a infligé un avertissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort des termes mêmes des écritures de M. B, adjoint technique contractuel exerçant la fonction d'agent de surveillance à la direction sécurité, prévention de la délinquance et de la radicalisation, que celui-ci a entendu soumettre au tribunal administratif de Marseille un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté n° 5177 du 1er juillet 2022 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a infligé un avertissement. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître d'un recours gracieux, lequel doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le mémoire complémentaire visé ci-dessus étant d'ailleurs adressé au directeur des ressources humaines de cette collectivité. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière